dimanche 16 juin 2013

Des bâtons dans les roues (3)










Katioucha, le tir de barrage.






Si une brocante prévue sur le domaine public requiert effectivement l’autorisation du maire de la commune, une vente au déballage pratiquée sur un terrain privé n’est soumise à aucune contrainte d’ordre public ; une simple déclaration est demandée. Le secrétariat du cabinet de Monsieur le Sous-préfet nous le confirme et le rappelle au maire de Ressons à toutes fins utiles ...



Le récépissé accusant réception de notre demande préalable de vente au déballage nous parvient donc sous la forme d’un mail expédié le dimanche 28 avril à 17 heures 03 !

L’abondance des codicilles explique peut-être le jour et l’heure tardive de cet envoi.



Voici quelques éléments extraits de cet exercice laborieux :

·         Le terrain agricole privé est devenu un ERP1;

·         « Un cours d’eau » situé à proximité laisse planer un risque élevé (chute, noyade, hydrocution ? ...)

·         L’éventualité d’une fréquentation massive – il est fait allusion à des milliers de visiteurs – laisse craindre embouteillages, accidents, désordres ...

·         En cas de tempête, le hangar présente un risque inacceptable : l’effondrement !

·         L’assurance dont l’ARLLE dispose n’est pas suffisante ...



Et pour bien confirmer une détermination sans faille à torpiller notre entreprise, le maire refuse à la toute dernière minute2 notre demande d’autorisation pour la buvette.

Là encore, l’argument est péremptoire : il s’agit maintenant d’un arrêté préfectoral datant du 3 mars 2010 que le maire applique au doigt mouillé, à la tête du client, en ignorant superbement le mode de calcul fixé par le Code de la Santé publique relatif à la distance minimale à respecter par rapport à l’espace multisports3.

Sur ce dernier point, l’ARLLE va prochainement saisir le Tribunal administratif d’Amiens d’un recours en annulation avec demande indemnitaire, pour excès de pouvoir, à l’encontre du maire de la commune ...



Fin du 3ème épisode



A suivre …

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1 – Etablissement Recevant du Public (Magasin de vente de station-service, centre commercial, cinéma, discothèque, école, hôtel, restaurant, piscine, chapiteau, … mais assurément pas un terrain à usage d’activité agricole ! ! !)

2 – La prise d’un arrêté (n° 2013-038 daté du 5 juin), 3 jours seulement avant la brocante, sans notification directe à l’intéressée, ne pouvait plus être contestée par référé « Liberté fondamentale » prévu à l’article L.521-2 du Code de justice administrative.

3 - Voir l’article L.3335-1 du Code de la santé publique en cliquant sur l’adresse ci-dessous.




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