Katioucha, le tir de barrage.
Si une brocante prévue sur le domaine public requiert effectivement l’autorisation du maire de la commune, une vente au déballage pratiquée sur un terrain privé n’est soumise à aucune contrainte d’ordre public ; une simple déclaration est demandée. Le secrétariat du cabinet de Monsieur le Sous-préfet nous le confirme et le rappelle au maire de Ressons à toutes fins utiles ...
Le récépissé accusant réception de notre demande
préalable de vente au déballage nous parvient donc sous la forme d’un mail
expédié le dimanche 28 avril à 17 heures 03 !
L’abondance des codicilles explique peut-être le jour et
l’heure tardive de cet envoi.
Voici quelques éléments extraits de cet exercice
laborieux :
·
Le terrain
agricole privé est devenu un ERP1;
·
« Un
cours d’eau » situé à proximité laisse planer un risque élevé (chute,
noyade, hydrocution ? ...)
·
L’éventualité
d’une fréquentation massive – il est fait allusion à des milliers de visiteurs
– laisse craindre embouteillages, accidents, désordres ...
·
En cas de
tempête, le hangar présente un risque inacceptable : l’effondrement !
·
L’assurance
dont l’ARLLE dispose n’est pas suffisante ...
Et pour bien confirmer une détermination sans faille à
torpiller notre entreprise, le maire refuse à la toute dernière minute2 notre demande
d’autorisation pour la buvette.
Là encore, l’argument est péremptoire : il s’agit
maintenant d’un arrêté préfectoral datant du 3 mars 2010 que le maire applique
au doigt mouillé, à la tête du client, en ignorant superbement le mode de
calcul fixé par le Code de la Santé publique relatif à la distance minimale à
respecter par rapport à l’espace multisports3.
Sur ce dernier point, l’ARLLE va prochainement saisir le
Tribunal administratif d’Amiens d’un recours en annulation avec demande
indemnitaire, pour excès de pouvoir, à l’encontre du maire de la commune ...
Fin du 3ème épisode
A suivre …
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1 – Etablissement
Recevant du Public (Magasin de vente de station-service, centre commercial,
cinéma, discothèque, école, hôtel, restaurant, piscine, chapiteau, … mais
assurément pas un terrain à usage d’activité agricole ! ! !)
2 – La prise d’un arrêté (n° 2013-038 daté du 5 juin), 3
jours seulement avant la brocante, sans notification directe à l’intéressée, ne
pouvait plus être contestée par référé « Liberté fondamentale » prévu
à l’article L.521-2 du Code de justice administrative.
3 - Voir l’article L.3335-1 du Code de la santé publique en
cliquant sur l’adresse ci-dessous.
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